28. Une personne bénéficie d’une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 1 si elle démontre au comité des équivalences, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), qu’elle possède des compétences équivalentes à ces conditions.
Décision 2014-02-20, a. 28.